Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 24/01899
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01899 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA3W
AFFAIRE : [G] C/ [D], [D]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] né le 30 Avril 1981 à [Localité 8] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 07 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 19 décembre 2024, au 13 février 2025 et au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2022, Monsieur [I] [G] a acquis auprès de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D], un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Trafic III, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi qu'une remorque aménagée pour une activité de pizzaiolo, pour un prix total de 26.500 euros.
La remorque est restée entreposée chez Monsieur et Madame [D] jusqu'au 5 novembre 2022.
Se plaignant de nombreux désordres affectant la remorque aménagée - notamment au niveau des panneaux muraux, du respect des normes de sécurité, ainsi que du dépassement du poids maximal autorisé -, Monsieur [G] a informé les vendeurs de son souhait de parvenir à une solution amiable du différend, par courrier du 4 juillet 2023 et par courrier en date du 13 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre la condamnation de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] s'oppose à la demande d'extension de la mission d'expertise proposée par les défendeurs. Il précise que l'annonce passé par les vendeurs sur le site Le Bon Coin mentionnait expressément la vente d'une remorque aménagée pour l'exercice d'une activité de pizzaiolo. Il n'y a donc pas lieu de distinguer le poids de la remorque avec ou sans aménagement. Il incombait aux vendeurs de faire actualiser le poids inscrit sur la carte grise de la remorque, avant la vente, pour que cette information soit en conformité avec le poids réel du bien vendu.
** Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, mais ils précisent avoir vendu une simple remorque. Dès lors, ils demandent que la mission d'expertise soit étendue de la manière suivante : - Dire si la vente intervenue porte sur un véhicule automoteur spécialisé, - Dire, si le véhicule pesé à vide, est confrome aux caractéristiques de la carte grise du véhicule, - Dire si les aménagements du véhicule sont démontables.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [G] a acquis un véhicule d'occasion et une remorque aménagée auprès de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D]. Aux regards des différentes pièces produites à l'instance, la remorque aménagée semble présenter des désordres susceptibles d'avoir pu être cachés au jour de la vent