Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00157

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Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGN5

AFFAIRE : [K], [J] C/ S.A.R.L. Société L’ATELIER DES SERRES

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [K] né le 11 Août 1963 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 4]

Madame [E] [J] épouse [K] née le 08 Janvier 1962 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SARL L’ATELIER DES SERRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par maître TESSIER, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat d'un montant de 14.926 euros, conclu le 17 janvier 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont fait intervenir la S.A.R.L. L'Atelier des Serres pour réaliser des travaux de construction d'une serre dans leur maison située [Adresse 5].

Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment des infiltrations d'eau, et se sont rapprochés de la S.A.R.L. L'Atelier des Serres.

Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont ensuite mobilisé leur assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d'expertise amiable. Dans son rapport en date du 27 juin 2024, l'expert a relevé la présence de désordres, notamment un affaissement anormal de la toiture avec déformation de la ligne de profilés en bas de pente et déformation de la paroi verticale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont fait assigner la S.A.R.L. L'Atelier des Serres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre la condamnation de la S.A.R.L. L'Atelier des Serres à communiquer sous astreinte son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation des travaux, ainsi que celle de son sous-traitant, Monsieur [F] [I] exerçant sous l'enseigne Le Marteau de Secours.

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Dans ses conclusions, la S.A.R.L. L'Atelier des Serres a indiqué formuler protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité.

Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, il est constant que par contrat en date du 17 janvier 2023, la S.A.R.L. L'Atelier des Serres a accepté de procéder à la construction d'une serre sur le bien immobilier des époux [K], situé sur la commune de [Localité 10]. À l'issue de ces travaux, des opérations d'expertises amiables ont relevé la présence de désordres susceptibles d'engager la responsabilité du professionnel.

Dès lors, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la S.A.R.L. L'Atelier des Serres. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K], selon la mission et les modalités ci-après préci