Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00447
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00447 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI5K
AFFAIRE : Société [Adresse 7] C/ S.A.R.L. IDE DE PROJET, S.A.R.L. EGPI, S.E.L.A.R.L. ESPACES ET TERRITOIRES CONSULTANTS, S.A.S. VOLCAN IWRS, S.A.R.L. G-ENVIRONNEMENT
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SELARL KEYSTONE Me Mathieu WINCKEL
Copie à : SARL EGPI S.A.R.L. G-ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me BALAS, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IDE DE PROJET dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EGPI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ESPACES ET TERRITOIRES CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VOLCAN IWRS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON (plaidant) et par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. G-ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 novembre 2023 (n° RG 23/00637) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [J] [K] (ordonannce de remplacement d'expert du 1er février 2024).
Par exploit de commissaires de justice délivré le 4 et 5 mars 2025, la S.C.C.V. [Adresse 7] a fait assigner la S.A.R.L. IDE de Projet, la S.A.R.L. EGPI, la S.A.R.L. Espaces et Territoires Consultants, la S.A.S. Volcan IWRS, et la S.A.R.L. G-Environnement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 16 novembre 2023 au contradictoire de la S.A.S. Soler IDE et de la S.A.R.L. JC Sonzogni soient étendues à leur contradictoire.
En soutien à sa demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire, la S.C.C.V. [Adresse 7] fait valoir que l'extension de la mission au contradictoire des défendeurs a été demandée par l'expert judicaire aux termes de sa note n° 1 en date du 24 juillet 2024.
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Par conclusions en réponse, la S.A.R.L. IDE de Projet, la S.ARL . Espaces et Territoires Consultants et la S.A.S. Volcan IWRS ont formulé protestations et réserves.
Assignées par remise de l'acte à personne habilitée, la S.A.R.L. EGPI et la S.A.R.L. G-Environnement, qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la S.C.C.V. [Adresse 7] justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 novembre 2023 au contradictoire de la S.A.S. Soler IDE et la S.A.R.L. JC Sonzogni à la S.A.R.L. IDE de Projet, la S.A.R.L. EGPI, la SA.R.L. Espaces et Territoires Consultants, la S.A.S. Volcan IWRS, et la S.A.R.L. G-Environnement.
La S.C.C.V. [Adresse 7] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire d'un montant de 1.000 euros à valoir sur le travail de l'expert judiciaire avant le 27 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à