Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00455

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00455 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMQ

AFFAIRE : [J] C/ [Z], [G]

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : Me Cécile KOVARIK-OVIZE

Copie à : Monsieur [M] [Z] Madame [T] [G] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [T] [J] veuve [X] née le 31 Juillet 1959 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Z] né le 12 Juin 1964 à [Localité 5] (HERAULT), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [T] [G] épouse [Z] née le 06 Juillet 1965 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 1]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

En vertu d'un renouvellement de bail commercial sous seing privé daté du 19 août 2019, Madame [J] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] un local commercial en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol situés à [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour une durée de 9 année. Le loyer est fixé à 820€ par mois indexé. Ce renouvellement est le prolongement d'un bail commercial accordé à la SARL LES EDELWEISS le 30 novembre 2012. La société ASSIETTE GIVREE a acquis le fonds de commerce en octobre 2015. En septembre 2019, Monsieur [Z] a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par l'ASSIETTE GIVREE.

En 2025, l'ASSIETTE GIVREE est exploitée par les consorts [C] (EURL BRUSYL) et apparait en redressement judiciaire.

Le RCS de la SARL ASISETTE GIVREE telle que visée dans le renouvellement de bail concerne l'EURL LE PROVENC'HALL à [Localité 6].

A compter de l'année 2022 des impayés de loyer ont été constatés. Le 18 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 5.740€ a été adressé aux preneurs, arrêtée au mois de novembre 2024. Aucune suite n'a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [J] veuve [X] a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :

-DECLARER le bail commercial signé le 19/08/2019 résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire pour les locaux sis à [Adresse 3], -DECLARER que Madame [X] a satisfait aux prescriptions édictées par l'article L143-2 du Code de commerce concernant la protection des créanciers inscrits sur un fonds de commerce, -ORDONNER l'expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir conformément aux termes du bail, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement de la somme de 7 800€ au titre de l'arriéré locatif à verser à Me [X], somme à parfaire au jour du prononcé, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de loyer majoré de 50% soit à la somme provisionnelle de 1 230€ (conformément aux termes du bail), à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, à verser à Mme [X], -CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 2000€ à titre de dommages et intérêts, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Madame [X] la somme de 1 850€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer, dont distraction au profit de Me Cécile KOVARIK-OVIZE,

Assignés par remise de l'acte en l'étude d'huissier, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G] n'ont a pas comparu. L'audience a eu lieu le 27 mars 2025. Madame [J] veuve [X], représentée par son conseil a actualisé sa dette à hauteur de 8.840€. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président