Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00404
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00404 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZO
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [I]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : ACTIS
Copie à : Madame [X] [I] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [I] épouse [S] née le 06 Mars 1964 à [Localité 4] (DROME), demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail du 18 juin 2015, l'établissement public ACTIS ACTEUR DE L'IMMOBILIER SOCIAL (ci-après la société ACTIS) a donné en location à Madame [X] [S] épouse [I] un garage situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de base de 48,72 € HC.
Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 728.62€ visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 216 janvier 2025. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société ACTIS a fait assigner Madame [X] [S] épouse [I] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir : - constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 18 juin 2015 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 16 janvier 2025, - ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, - condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 800.11 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 250€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'audience a eu lieu le 27 mars 2025. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail du 18 juin 2015, - Le décompte des sommes dues, - Le commandement de payer du 16 janvier 2025,
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 800.11 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation.
L'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif de Madame [X] [S] épouse [I] sera égale à 48,72 € hors charges.
Madame [X] [S] épouse [I], qui perd le procès, supportera les dépens. Elle sera aussi condamnée à verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 16 janvier 2025 ;
Ordonnons l'expulsion de Madame [X] [S] épouse [I] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 48,72 euros hors charges ;
Condamnons Madame [X] [S] épouse [I] à verser à ACTIS ACTEUR DE L'IMMOBILIER SOCIAL la somme pr