6ème chambre civile, 22 mai 2025 — 20/00661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

6ème chambre civile

N° RG 20/00661 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JPQL

N° JUGEMENT :

EN/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SCP GB2LM AVOCATS

la SCP M’BAREK AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 22 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES RCS PARIS B 422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. BOIS PRISES SOCIETE 38 - BPS 38, dont le siège social est sis [Adresse 8] - FRANCE défaillane

Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE RCS LYON 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 1] - FRANCE représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SR ELEC désistement 15.12, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante

Société MAAF ASSURANCES désistement 15.12, dont le siège social est sis [Adresse 4] - FRANCE défaillante

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 20 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Eva NETTER, Juge Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société MER IMMOBILIER MONTAGNE a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Localité 5], constituant désormais le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]. La société MER IMMOBILIER MONTAGNE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

A ce titre, la société BPS 38 est intervenue à la construction au titre du lot " menuiseries extérieures et menuiseries intérieures ". La société BPS 38 bénéficie d'une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a, par le biais du syndic de la copropriété, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrages en 2019 au sujet de deux volets en panne.

Des opérations d'expertise amiable ont été diligentées.

Par assignation du 28 janvier 2020, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont assigné la société BPS 38 et son assureur, parmi d'autres, devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Selon ordonnance de désistement d'instance et d'action

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sollicite de : - Donner acte aux souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, devenus LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société BPS 38 et de GROUPAMA, son assureur ; - Déboute la société GROUPAMA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Juger que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de : - Dire n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie exercé par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à l'encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; - Rejeter les prétentions des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; - Condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

L'article 39 du même code ajoute que : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

En l'espèce, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES entendent se désister de toute instance et action à l'encontre de la société BPS 38 et de son assureur GROUPAMA. Ce désistement est accepté par les défenderesses qui estiment le litige sans objet.

Il convient donc de constater ce désistement comme parfait.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES indique avoir formé une action à l'encontre des défenderesses pour interrompre tous les délais de prescription, compte-tenu des opérations d'expertise amiable en cours. Au regard de ces opérations d'expertise, elle souhaite désormais se désister de toute action formée à l'encontre de la société BPS 38 et de son assureur. Dans ces conditions, et compte-tenu du désistement d'instance et d'action, il convient de condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES est condamnée à verser à la compagnie GROUPAMA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d'instance et d'action des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, devenus LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de la société BPS 38 et de son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie exercé à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

CONDAMNE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, devenus LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, devenus LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE