Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00463
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00463 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJNR
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice C/ [T], [L] épouse [T]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [F] [T] Madame [D] [L] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 6] [Localité 10] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 9], situé [Adresse 1],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [F] [T] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Localité 6] [Localité 10] situé [Adresse 5]. A la date du 22 janvier 2025, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 659,73€ au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, SAS LAMY, a fait assigner Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de : - 659,73€ représentant l'arriéré de charges - 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 4.500€ pour résistance abusive
Assignés par remise à domicile, Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [F] [T], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2022 et vote du budge