ILLKIRCH Civil, 21 mai 2025 — 24/11399
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/11399 N° Portalis DB2E-W-B7I-NHX2 ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Marie-paule WAGNER
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. DEVCO PARTNERS
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP 21 - Cabinet [V] [U] 1 rue des Soeurs 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DEVCO PARTNERS 79 rue Jacquard 69004 LYON 04
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE : La SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] est une société d’experts-comptables. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] a fait assigner la SARL DEVCO PARTNERS devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6 018,95 € à titre de plusieurs factures impayées, avec les intérêts courants au taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts,700 € à titre de dommages et intérêts, 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour la première fois, la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé en substance que, par lettre de mission en date du 6 et 7 mars 2019, la SARL DEVCO PARTNERS lui avait confié une mission de tenue et de révision de la comptabilité, d’établissement des déclarations fiscales et d’accompagnement juridique. Elle a indiqué que cette prestation avait donné lieu à plusieurs factures pour un montant total de 6 018,95 €, qui n’ont toujours pas été réglées par la SARL DEVCO PARTNERS malgré de nombreuses relances et une sommation de payer par huissier de justice du 21 septembre 2022. Par ailleurs, la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] a expliqué que la radiation de la SARL DEVCO PARTNERS du registre du commerce n’interdit pas les poursuites en justice à son encontre, dès lors qu’aucune dissolution, ni liquidation n’est intervenue. Enfin, elle a indiqué que la compétence territoriale de la présente juridiction était acquise en raison de la clause attributive de compétence contenue dans la lettre de mission. Par décision avant-dire droit du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] à produire la preuve de l’acceptation de la lettre de mission par la SARL DEVCO PARTNERS, accompagnée le cas échéant du fichier de preuve de la signature électronique. L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle, la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] , représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses écritures du 24 mars 2025 et soutient ses demandes initiales. Elle ajoute que la lettre de mission avait été signée électroniquement et produit des pièces complémentaires. La SARL DEVCO PARTNERS, assignée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL DEVCO PARTNERS n’est ni présente, ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action de la SAS CAP 21 - Cabinet [V] [U] : En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARL DEVCO PARTNERS est radiée d’office du registre du commerce. Selon les dispositions de l’article R 123-138 du code de commerce, lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demande