ILLKIRCH Civil, 21 mai 2025 — 25/01655
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 25/01655 N° Portalis DB2E-W-B7J-NLXT ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [S]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (ci-après BNP PPF) 1 Boulevard Haussmann PARIS
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [V] [S] 11 Allée de la Roselière 67540 OSTWALD non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°44614506345100, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [S] un crédit d’un montant à l’ouverture de 1 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Quatre avenants ont été souscrits par la suite portant la somme maximale utilisable à 8 500 €. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 mai 2024, mis en demeure Madame [V] [S] de régler la somme de 909,63 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 juin 2024, la condamnation de Madame [V] [S] au paiement des sommes suivantes :A titre principal, 7 037,08 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 6 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, 540,08 € au titre de l’indemnité contractuelle, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, 3 959,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, En tout état de cause, 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 26 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire la copie de l’offre de contrat de crédit initiale, mais qu’une première utilisation à hauteur de 1 000 € est intervenue le 28 février 2020. Elle produit en revanche les quatre avenants souscrits par la débitrice, accompagnés des liasses contractuelles. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal en raison de l’absence de production de l’offre initiale ou du défaut de consultation du FICP postérieurement à l’année 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le remboursement du capital prêté sous déduction des règlements effectués. Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [S] n’est ni présente, ni représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement