1ère Ch. Civile Cab. 2, 27 mai 2025 — 24/08903
Texte intégral
N° RG 24/08903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCD2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCD2
Copie exec. aux Avocats : Me Michel MALL Me Simon WARYNSKI
Le Le Greffier
Me Thierry BURKARD Me Michel MALL Me Simon WARYNSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 27 Mai 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATIGE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 947.350.922. prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 313, Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MUC HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 420.729.758. agissant par son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
S.A.R.L. LE DUO, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 520.140.328. agissant par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8903 ;
Vu l'acte introductif d'instance du 25 janvier 2022 et les assignations délivrées le 2 février 2022, à la SARL LE DUO et à la SARL MUC HABITAT, à la requête de la SAS BATIGE ainsi que ses dernières écritures datées du 5 avril 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions de l'art. 1240 du Code civil :
- déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles
- condamne les défenderesses solidairement à lui payer :
* une somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice financier et économique
* une somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice d'image
* une somme de 10.000 € pour abus de droit
- ordonne la publication, aux frais "solidairement" de la SARL LE DUO et de la SARL MUC HABITAT, dans la limite de 5.000 € par insertion, du dispositif du jugement à intervenir dans trois publications qu'elle choisira
- condamne solidairement la SARL LE DUO et la SARL MUC HABITAT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- dise n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des SARL LE DUO et MUC HABITAT, datées du 11 septembre 2023 et tendant à ce que le Tribunal :
- déboute la SAS BATIGE de toutes ses prétentions
- dise que cette société s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur sur l'oeuvre créée par la SARL LE DUO
- réserve les droits de la SARL LE DUO "quant à la réparation du préjudice afférent aux actes de contrefaçon commis" par la SAS BATIGE
- à ce titre, enjoigne à la SAS BATIGE de produire "tout document de nature à connaître le nombre de modèles contrefaisants réalisés et le bénéfice réalisé sur la vente des modèles litigieux"
- condamne la SAS BATIGE " à 40.000 € en réparation du préjudice moral subi par LE DUO"
- condamne la SAS BATIGE à payer à la société LE DUO la somme de 30.000 € pour "le préjudice résultant des investissements réalisés"
- ordonne la destruction des maisons contrefaisantes, aux frais de la SAS BATIGE, "à tout le moins d'en modifier substantiellement l'aspect extérieur pour écarter tout risque de confusion avec le modèle créé et déposé par LE DUO, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir"
- subsidiairement :
* dise que la SAS BATIGE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale
* condamne la SAS BATIGE à payer à la société LE DUO une somme de 500.000 € au titre du préjudice subi
- en tout état de cause :
* ordonne la publication de la décision à intervenir, aux frais avancés de la SAS BATIGE, dans deux parutions qui seront choisies par elles, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 8.000 €
* condamne la SAS BATIGE aux dépens qui devront comprendre les frais de réalisation des constats par Me [F], Me [E] et Me [G], ainsi qu'au paiement, au profit de la SARL LE DUO, d'une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du