ILLKIRCH Civil, 21 mai 2025 — 25/01646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 25/01646 N° Portalis DB2E-W-B7J-NLW4 ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Monsieur [E], [L] [W]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. EVENDI

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [L] [W] né le 28 Avril 1957 à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) 18 route cor de chasse 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Comparant et assisté par sa fille Mme [Z] [W]

DEFENDERESSE :

S.A.S. EVENDI 231 Rue Saint-Honore 75001 PARIS

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

EXPOSE DU LITIGE : M [E] [W] a commandé auprès de la SAS EVENDI par son site web le 15 juillet 2024 deux buggys électriques pour enfant. Seulement un des buggys a été réceptionné au début du mois d’août. Le second n’ayant jamais été livré, Monsieur [E] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, mis en demeure la SAS EVENDI de procéder à la livraison de l’équipement dans un délai de sept jours ou, à défaut, de procéder à la restitution des sommes versées. Par requête reçue au Greffe le 12 février 2025, Monsieur [E] [W] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de SAS EVENDI à la restitution de la somme de 1 525,01 € au titre du montant de la commande non-livrée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts. A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [E] [W] comparaît en personne, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la commande n’a jamais été livrée malgré plusieurs relances. Il indique également avoir porté plainte et précise qu’une tentative de conciliation a échoué. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [W] fait valoir la perte de temps pour la procédure. La SAS EVENDI, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est f