POLE CIVIL - Fil 6, 23 mai 2025 — 24/05537

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/05537 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYS NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS, RCS [Localité 4] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49

DEFENDEUR

M. [C] [O] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (GUYANE), demeurant [Adresse 5] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2023, Monsieur [C] [O] a souscrit un prêt d’un montant de 143 488 euros auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire à hauteur de 100% de Monsieur [C] [O] par un engagement de caution du 4 octobre 2023.

Le 15 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE s’est aperçue que Monsieur [C] [O] avait donné de faux documents dans le cadre de la demande de financement. En conséquence, suivant lettre recommandée avec avis de réception, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé le même jour la déchéance du terme.

La BRED BANQUE POPULAIRE a mis en jeu sa garantie et a sollicité, le 7 mai 2024, le règlement des sommes restant dues par Monsieur [C] [O] à la CEGC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, et après de multiples recherches aux fins de localiser Monsieur [C] [O], la CEGC l’informait de la mise en jeu de sa garantie par la BRED BANQUE POPULAIRE, et lui indiquait qu’elle procéderait au règlement des sommes que ce dernier devait sous huitaine.

Malgré réception du courrier recommandé le 2 août 2024, Monsieur [C] [O] n’a pas répondu aux sollicitations.

Le 9 octobre 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme totale de 144 206,48 euros auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [O].

Une ultime mise en demeure était adressée à Monsieur [C] [O] par la CEGC le 10 octobre 2024, mais ce dernier ne retirait pas le recommandé.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir, au visa de l’article 2305 du Code civil : Condamner Monsieur [C] [O] à régler à la CEGC la somme de 144 206,48 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner Monsieur [C] [O] à régler à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [C] [O]. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 ancien, aujourd’hui 2308, du Code civil, applicable au cas d’espèce. Elle indique que l’exercice de ce recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, tout en précisant s’opposer par anticipation à toute demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire. Il sera renvoyé aux écritures de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné au titre de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rend