POLE CIVIL - Fil 6, 23 mai 2025 — 23/00664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RUGG NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [H] [S] [T] né le 07 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 184

DEFENDERESSE

Institution nationale publique [3], représentée par sa direction régionale [4] agissant par son directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] [T] a exercé des missions d’intérim jusqu’en juin 2020.

Il a procédé à sa réinscription comme demandeur d’emploi auprès de [3], anciennement dénommé [7], le 17 juin 2020.

Du 22 juin au 23 décembre 2020, Monsieur [H] [S] [T] a exercé une activité professionnelle auprès de la SAS [9] [Localité 10], sans en informer [3].

Le 29 juin 2020, [3] a notifié à Monsieur [H] [S] [T] une décision de rejet de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au motif d’une durée d’affiliation insuffisante.

Le 1er janvier 2021, Monsieur [H] [S] [T] a sollicité un réexamen de ses droits aux allocations chômage, au terme de son contrat de travail. Considérant que l’ensemble de la période de travail effectuée n’avait pas été déclarée à [3], l’organisme a émis une décision de rejet de la demande d’allocation le 10 janvier 2021, au motif d’une affiliation insuffisante.

Par suite, Monsieur [H] [S] [T] a saisi l’instance paritaire régionale (ci-après IPR) aux fins de déqualification des périodes non déclarées, laquelle a émis une décision de rejet le 18 février 2021, pour le motif de non prise en compte de la période d’activité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Monsieur [H] [S] [T] a assigné [3], anciennement dénommée [7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’ordonner l’annulation de la décision rendue le 18 février 2021 et de condamner l’organisme au paiement des indemnités d’aide au retour à l’emploi.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté [8] de sa demande d’irrecevabilité et réservé les dépens et frais irrépétibles. Le magistrat précise, au terme de l’ordonnance, que la décision litigieuse de l’IPR est susceptible de recours, en ce que seul un contrôle formel peut être exercé par la présente juridiction, à savoir sur la procédure suivie et la conformité de la décision de [7] au regard du règlement de l’assurance chômage, mais pas sur l’opportunité de la décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Par ses ultimes conclusions, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [H] [S] [T] demande au tribunal de : Annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 18 février 2021 (et non 23 avril 2019 comme sollicité dans les conclusions) lui refusant l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T], au titre de l’aide au retour à l’emploi et des intérêts de retard échus au 31 décembre 2022, la somme de 16 800 euros ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 16 800 euros à compter du 1er janvier 2020 ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros ;Ordonner l’annulation de la décision de refus de prise en charge au titre de l’indemnisation par [7] ;Condamner [7] [Localité 10] [5], à procéder à l’indemnisation de Monsieur [H] [S] [T] de ses droits, soit à lui verser la somme de 700 euros par mois ;Condamner [7] à verser à Monsieur [H] [S] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi de l’aide juridique de 1991 ;Condamner [7] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] [T] indique que sa demande est recevable devant la juridiction dès lors que si l’IPR dispose uniquement d’un pouvoir discrétionnaire dans certaines matières, mais pas dans le cas d’espèce. Le demandeur expose, au visa de l’article L.5422-1 du code du travail, et p