J.L.D., 27 mai 2025 — 25/01305
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD4C
Le 27 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [H] [D] [S], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Mai 2025 à 10 heures 24, concernant Monsieur X se disant [P] [R] né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 mai 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [R], né le 1er février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 5 mars 2025 et notifié à l'intéressé le 7 mars 2025.
X se disant [P] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 13 mars 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 14 mars 2025, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 20 mars 2025 à 11h15.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 15h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 15 avril 2025 à 9h45.
Par ordonnance du 12 mai 2025 à 11h27, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 14 mai 2025 à 15h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 27 mai 2025, X se disant [P] [R] n'a pas souhaité s'exprimer, indiquant qu'il lui restait 15 jours de rétention.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Le conseil de X se disant [P] [R] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'aucune perspective d'éloignement dans le temps de mesure de rétention n'existe dans le dossier, et que son client ne représente pas une menace pour l'ordre public eu égard aux condamnations présentes sur son casier judiciaires, qui ne suffisent pas à caractériser une menace telle qu'elle justifierait une quatrième prolongation de la rétention de son client, qui doit être exceptionnelle, a fortiori dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de