JCP BAUX, 10 avril 2025 — 24/02705
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
N° RC 24/02705
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614
ET :
[B] [R]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à : Maître MORENO
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 10 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 4] par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 03 mars 2023, la société LIGERIS a donné à bail à Monsieur [B] [R] un logement situé [Adresse 2] (appartement n° 287) à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 372,84 euros et des provisions de charges de 141,44 euros, soit un total de 514,28 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, la société LIGERIS a fait délivrer par acte d’huissier de justice du 07 février 2024, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 2 433,58 euros visant la clause résolutoire.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, remis à l’étude, la société LIGERIS a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti par la société requérante pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- Constater que le défendeur est actuellement occupant du logement sans droit ni titre ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
- Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner le défendeur à payer à la société LIGERIS :
* Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 3 844,24 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2024 ;
* A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des lieux ;
* A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*A tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 février 2024, soit 139,74 euros et du présent acte ainsi que de sa notification.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 07 juin 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée le 09 janvier 2025.
A l'audience, la société LIGERIS, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 467,10 euros. Elle a précisé qu’aucun règlement n’était plus intervenu depuis octobre 2023. Monsieur [B] [R], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile cons