JCP CONSOMMATION, 23 mai 2025 — 24/01929
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RC 24/01929
DÉCISION RENDUE PAR DEFAUT DERNIER RESSORT
S.A. [Adresse 6]
ET :
[R] [C]
Débats à l'audience du 07 Février 2025
Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN
- copie certifiée conforme à M. [C]
- copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée au 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ; ET :
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 31 mars 2021 n°FFI172467121, la [Adresse 5] a consenti à Monsieur [R] [C] un crédit personnel d’un montant de 3 000,00 euros remboursable en 46 mensualités de 69,72 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,46% et un TAEG de 3,52%.
Se prévalant d'une situation d'impayés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [R] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, remis à l'étude, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ; - Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 2 343,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,51% à compter du 21 février 2023 ; À titre subsidiaire, - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [R] [C] le 31 mars 2021 avec la société [Adresse 7] ; - Ordonner à Monsieur [R] [C] la restitution du capital à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens ; - Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La [Adresse 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [R] [C], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la