JCP BAUX, 12 mai 2025 — 24/03426

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00423

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RC 24/03426

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société LIGERIS

ET :

[M] [P] [J]

Débats à l'audience du 27 Février 2025

copie et grosse le : à Me MORENO

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 12 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [M] [P] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

En vertu d’un contrat sous seing privé, signé électroniquement, le 27 juillet 2023, la SEM LIGERIS a loué à M. [J] [M] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 255,50 euros outre 97,18 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 déposé en étude, la SEM LIGERIS a fait délivrer à M. [J] [M] [P], un commandement de payer la somme de 2.021,49 euros arrêtée au 31 janvier 2024 au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 déposé en étude, la SEM LIGERIS a fait assigner M. [J] [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours et lui demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de M. [J] [M] [P] devenu occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [J] [M] [P] à payer une indemnité d'un montant de 6.666,47 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu et ce jusqu’à la libération complète des lieux. - condamner M. [J] [M] [P] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d'[Localité 5] et [Localité 6] le 29 juillet 2024.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la SEM LIGERIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 13;559,27 euros, au titre des loyers et charges échus au 24 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. Elle précise qu’aucun paiement n’a été fait depuis octobre 2023.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé en étude, M. [J] [M] [P] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Il a été donné connaissance du diagnostic social et financier.

La SEM LIGERIS a été autorisée à produire le chemin de preuve des signatures électroniques en cours de délibéré et la pièce d'identité de M. [J], ce qu'elle a fait le 18 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans