JCP CONSOMMATION, 23 mai 2025 — 24/01924

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP CONSOMMATION

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

N° RC 24/01924

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

ET :

[H] [R]

Débats à l'audience du 07 Février 2025

Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN

- copie certifiée conforme à M. [R]

- copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 23 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixé le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ; ET :

Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 11 août 2021 n°FFI174263357, la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON a consenti à Monsieur [H] [R] un crédit personnel d’un montant de 20 000,00 euros remboursable en 77 mensualités de 294,01 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,90% et un TAEG de 4,15%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [H] [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, remis à l'étude, la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Voir concilier si faire se peut et à défaut, - Débouter Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme ; - Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON la somme de 19 454,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,15% à compter du 23 janvier 2024 ; À titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit en date du 9 juin 2021 avec la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON ; - Ordonner à Monsieur [H] [R] la restitution du capital à la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON ; - Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILON, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Monsieur [H] [R], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge