Juge de l'exécution, 27 mai 2025 — 24/00038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 27 Mai 2025

N° RG 24/00038 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFQA

N° MINUTE :

DEMANDEUR : Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, substituée à l’audience par Maître GUICHARD avocats au barreau de TOURS

DÉFENDERESSE : SAS BMCE (POINT P) immatriculée au RCS d’[Localité 13] sous le n° 390 398 055, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLÉANS, substitué à l’audience par Maître DAVID, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice -Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,

DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.

JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE Contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 14], statuant sur requête de la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P, a autorisé cette dernière à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien et des droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis parcelle [Adresse 12] à [Localité 14] et ce, sur le fondement des articles L511-1, R511-1 et R532-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour garantir le paiement en principal, frais et intérêts d’une somme estimée à 60.000€.

Cette inscription d’hypothèque a été dénoncée suivant acte du 22 février 2024 à Monsieur [N] [D].

Par acte en date du 22 mars 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 14] la SAS BMCE exerçant sous l’enseigne Point P afin de voir :

Vu l’article 2288 du Code civil,

Vu les articles L511-1, L512- 1 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

RÉTRACTER son ordonnance du 2 février 2022, autorisant la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P à pratiquer des mesures conservatoires sur les parts et portions de chacun des biens et droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis [Adresse 4], parcelle [Cadastre 10] ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, sur les parts et portions de chacun des biens et droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis [Adresse 3], parcelle [Adresse 9] ;

En conséquence,

CONDAMNER la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de 1’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P aux entiers dépens.

RAPPELER l’exécution de plein droit attachée à la decision à intervenir.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16/12/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] maintient les termes de sa demande et sollicite du juge de l’exécution qu’il prenne acte de l’abandon des demandes de la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P au titre de la caducité de l’assignation.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 22 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P demande au juge de l’exécution de :

Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

DÉBOUTER Monsieur [N] [D] de sa demande de rétractation de l’ordonnance, la mesure conservatoire ordonnée étant parfaitement justifiée ;

Débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses moyens, fins, et prétentions.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à la société BMCE POINT P une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.

MOTIFS

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que” toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.”

En vertu de ce texte, la prise d’une mesure conservatoire suppose la réunion de deux conditions, d’une part l’exsitence d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Sur la créance paraissant fondée en son principe :

Suivant acte en date du 18 mars (dont l’année n’est pas préci