PREMIERE CHAMBRE, 27 mai 2025 — 24/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBLY

DEMANDERESSE

S.C.I. BREDAS IMMOBILIER RCS de [Localité 7] n°848 969 135, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L] né le 24 Août 1984 à [Localité 8] (23) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente

assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI BREDAS IMMOBILIER est propriétaire de deux immeubles d’habitation situés au [Adresse 4] et au [Adresse 2].

Elle a fait appel à M. [G] [L] pour effectuer des travaux de réfection de toiture concernant ces deux immeubles suivant devis du 28 août 2022, du 18 novembre 2022 et du 21 décembre 2022.

Après avoir vainement mis en demeure M. [G] [L] de terminer les travaux le 26 juin 2023, la SCI BREDAS IMMOBILIER a fait assigner ce dernier devant ce Tribunal par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024.

Aux termes de son assignation du 04 janvier 2024, la SCI BREDAS IMMOBILIER sollicite du Tribunal de : - prononcer la résolution du contrat conclu entre la SCI BREDAS IMMOBILIER et M. [L] ; - condamner M. [L] à restituer à la SCI BREDAS IMMOBILIER l’intégralité des sommes versées soit la somme de 28.640 euros ; condamner M. [L] à verser à la SCI BREDAS IMMOBILIER les sommes de : 221 euros correspondant au nettoyage du chantier : 4.425 euros correspondant au coût des réparations engendrées par les infiltrations dans la toiture 14.850 au titre de la perte locative ; - condamner M. [L] à verser à la SCI BREDAS IMMOBILIER les sommes de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [L], assigné par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

1. Sur la demande en résolution des marchés de travaux

Sur le bien fondé de la demande en résolution

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SCI BREDAS IMMOBILIER justifie avoir commandé auprès de « M. [L] » entrepreneur individuel inscrit sous le numéro Siret 483.160.144, des prestations de réfection de toiture, suivant devis 1035 du 28 août 2022 accepté le 29 août 2022 d’un montant de 16.500 euros porté à 20.000 euros TTC suivant devis 10.540 en date du 18 novembre 2022 (pièce 3 et 4), suivant devis n°10541 du 18 novembre 2022 accepté le 18 novembre 2022 d’un montant de 13.800 euros TTC (pièce 5) et suivant devis n°10670 du 21 décembre 2022 d’un montant de 18.000 euros TTC accepté le 22 décembre 2022 (pièce 6).

La SCI BREDAS IMMOBILIER reconnaît dans ses écritures que le devis n°10670 d’un montant de 18.000 euros TTC accepté le 22 décembre 2022 ne s’ajoute pas au devis du 18 novembre 2022 d’un montant de 13.800 euros, mais qu’il est complémentaire à celui-ci, ce qui paraît cohérent avec la nature des prestations, quoique peu détaillées, figurant dans ces deux devis.

Il en résulte que le montant total des travaux, que s’est engagé à effectuer M. [L] s’élève à la somme