JCP CONSOMMATION, 23 mai 2025 — 24/02227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP CONSOMMATION

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

N° RC 24/02227

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

ET :

[C] [P]

Débats à l'audience du 07 Février 2025

Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BOIDIN

- copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 23 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 Avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ; ET :

Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], domicilié chez Mme [I] [F], [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 25 mai 2022 n°60263016622, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [P] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 6 000,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [C] [P] par courrier recommandé avisé le 17 juin 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, remis à l'étude, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 769,60 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ; - Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 523,66 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Monsieur [C] [P], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citatio