PREMIERE CHAMBRE, 27 mai 2025 — 24/00240
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCCD
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] née le 06 Juillet 1977 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. S3A DEVELOPPEMENT RCS de [Localité 6] n° 899 991 327, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée
S.A.S. CONFORT MENUISERIE 37 pris en la personne de MJ CORP, en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquidateur RCS de [Localité 6] n° 850 627 837, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [B] a commandé à la société CONFORT MENUISERIES 37 la pose de fenêtres et la construction et la pose d’une pergola à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 5] suivant devis D. 22/09- 1123 du 27 septembre 2022, D 22/09-11124 du 07 octobre 2022 d’un montant de 8.209,25 euros TTC et devis D 22/09-11125 du 07 octobre 2022 d’un montant de 10.535,15 euros TTC.
La société CONFORT MENUISERIES 37 a établi trois factures d’acompte le même jour correspondant pour l’une d’entre à 50 % du montant de la commande faite suivant devis 22/09-11124 du 07 octobre 2022 (soit 4.104,63 euros TTC), pour l’autre à 30 % du montant du devis D. 22/09- 1123 du 27 septembre 2022 (soit 5.267,58 euros TTC) et pour la dernière à 50 % du montant de la commande suivant devis 22/09-11123 (soit 495 euros TTC).
Mme [O] [B] a réglé à la société CONFORT MENUISERIES 37 la somme de 9.867,20 euros TTC.
Après avoir vainement mis en demeure, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société CONFORT MENUISERIES 37 de procéder à l’exécution des travaux, Mme [B] a fait assigner la société CONFORT MENUISERIES 37 et la S3A DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 devant ce Tribunal en lui demandant, au visa des articles 1224 et suivants du Code civil, 1240 et 1252 du Code civil, L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 654-1, L. 653-6 et L. 653-8 du Code commerce, de : - dire que l’action de Madame [O] [B] est recevable, - prononcer la résolution des contrats conclus avec la SAS CONFORT MENUISERIE 37 et notamment des devis n° D-22/O9-11124 et n° D-22/09-11125, et n°D-22/09-11123 et des factures d'acompte afférentes sous les numéros F 22/10-06130 du 7 Octobre 2022, et numéro F 22/10-06131 du 7 Octobre 2022 et F 22/10-06129 du 7 Octobre 2022, - condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [O] [B] la somme de 9 867,20 €, pour le principal, augmentée des intérêts au taux légal, - condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT à régler la somme de 10 000 € à Madame [O] [B] au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, - condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT au paiement de la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - enjoindre MJ CORP, mandataire liquidateur es-qualité de la société SAS CONFORT MENUISERIE 37 à recevoir la créance de Madame [O] [B], et à l’inscrire au passif de ladite société, - ne pas écarter l’exécution provisoire.
La SAS CONFORT MENUISERIE 37, représentée par la SELARL MJ CORP, assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La S3A DEVELOPPEMENT, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas davantage constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été fixée en audience de plaidoirie le 14 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 en raison d’une contrainte de service. La cloture a été maintenue au 09 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées à l’égard de