JCP CONSOMMATION, 23 mai 2025 — 24/01926
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RC 24/01926
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
ET :
[L] [Z]
Débats à l'audience du 07 Février 2025
Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN
- copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 23 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 25 avril 2025 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ; ET :
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit signée le 9 juin 2021 n°FFI124401429, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit personnel d’un montant de 7 000,00 euros remboursable en 78 mensualités de 104,60 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,79% et un TAEG de 5,23%.
Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [L] [Z] par courrier recommandé avisé le 18 février 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, remis au dernier domicile connu, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Voir concilier si faire se peut et à défaut, - Débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme ; - Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6 831,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% à compter du 21 février 2023 ; - À titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit en date du 9 juin 2021 avec la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; - Ordonner à Monsieur [L] [Z] la restitution du capital à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; - Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ; - Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a tenté de faire parvenir son assignation à Monsieur [L] [Z] par courrier recommandé, mais le pli est revenu à l'expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS D