RETENTION ET HO, 27 mai 2025 — 25/00226

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier N° RG 25/00226 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOJ3

Ordonnance n° 75/2025

O R D O N N A N C E DU 27 MAI 2025

Le 27 Mai 2025, à 15h10

Nous, Yann BOUCHARE, président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Naomie BRIEU, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [I] [M]

né le 08 Décembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Guyanienne

comparant à l'audience, en présence de Mme [D] [O] [L], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assisté de Maître Bruneau PIERRE, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 5]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

L'arrêté ESI en date du 13/05/2025 portant l'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de retour, pris par le Préfet de la Guyane a été notifié à M. [I] [M] le 22/05/2025 à 8H38.

Par décision notifiée le même jour à 08H42 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête reçue le 23/05/2025, M. [I] [M] a contesté son placement en rétention administrative.

Par requête reçue le 24/05/2025 à 16H34, le Préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [I] [M].

Par ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 12h17, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :

- prolongé pour 26 jours la rétention administrative de M. [I] [M].

Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 mai 2025 à 15h19.

MOTIVATION DE L'APPEL

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 Mai 2025 à 14h00.

A l'audience, Monsieur [I] [M] a comparu, assisté de son avocat.

Aux motifs, du défaut de motivation de l'arrêté placement en rétention et de dilligence de l'administration notamment.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux. L'appel est donc recevable.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :

Au terme de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu'au terme de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Force est de constater que la décision querellée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; qu'il est donc motivé en droit.

Par ailleurs la décision querellée mentionne également que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF notifiée le 22 mai 2025, sa condamnation du 24 novembre 2023 par le TC de [Localité 3] à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol avec violence et interdiction de détenir ou porter une arme pendant 2 ans, faits qui constituent un trouble à l'ordre public, en outre il est sans domicile fixe et sans documents de voyage ou d'identité, et rappelle ses 5 autres condamnations précédentes dont 4 pour des faits de violences dont un assassinat.

Sur les éléments de santé l'interréssé n'apporte aucun élément en ce sens et les éléments de faits ne sont pas un catalogue des éléments personnel de l'intéressé.

Dès lors que cette décision apparaît suffisamment motivée.

Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement :

En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

S'il est constant que l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire, en application de l'article