Chambre sociale 4-1, 27 mai 2025 — 25/01538

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/01538 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2J

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025

Date de saisine : 26 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 15 Décembre 2022

Appelantes :

Association FOOTBALL SAINT LEU PB 95, représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 - N° du dossier 7920060

S.A.R.L. LES MERVEILLES DU PORTUGAL, représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 - N° du dossier 7920060

Intimé :

Monsieur [T] [K], représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 14 janvier 2023 (RG n° 23/00190), la Sarl Les Merveilles du Portugal a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 15 décembre 2022 (n° F 21/00314) dans un litige l'opposant à M. [T] [K], intimé.

Par ordonnance d'incident du 20 avril 2023 notifiée le 21 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la radiation de l'affaire numéro 23/00190 du rôle de la cour d'appel de Versailles,

- rappelé que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Par messages Rpva du 29 avril 2025, M. [K], par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance par suite de l'écoulement d'un délai de deux ans, précisant que la société appelante a exécuté le jugement dans les limites énoncées dans l'ordonnance précitée, le 25 avril 2023.

La partie appelante, invitée à transmettre au conseiller de la mise en état d'éventuelles observations sur la péremption d'instance dans un délai de 15 jours à compter de l'avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 5 mai 2025, n'a adressé aucune observation dans ce délai.

MOTIFS :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.*

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Selon l'article 386 du même code, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie. Te