Chambre sociale 4-1, 27 mai 2025 — 25/01264
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFDM
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 25 Avril 2025
Date de saisine : 28 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00506 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 19 Avril 2023
Appelante :
S.A.S.U. EDOSTAR, représentant : Me Margot DESPINS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0009M2O
Intimé :
Monsieur [R] [T]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Aux termes d'un formulaire intitulé 'déclaration de saisine' du 25 avril 2025 (RG n°25/01264), la SASU Edostar a relevé 'appel aux fins d'infirmation' d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 19 avril 2023 dans un litige l'opposant à M. [R] [T], intimé.
Un avis d'irrecevabilité de l'appel, pour défaut d'intérêt à agir, a été transmis à cette société par le greffe le 5 mai 2025 via le Rpva.
La société n'a adressé aucune observation dans le délai imparti. Elle a remis le 28 avril 2025 des conclusions 'de demande de rétablissement au rôle' de l'affaire RG n°23/01398 à la suite d'une décision de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mai 2024 pour défaut d'exécution provisoire du jugement.
L'intimé n'a pas constitué avocat dans ce dossier.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Au cas particulier, outre l'irrégularité de forme qui affecte l'acte introductif d'appel formé par une déclaration de saisine après renvoi de cassation, ce dont le juge ne peut se saisir d'office, ce second appel qui vise le même jugement et la même partie que l'appel initial du 24 mai 2023 dont la cour a été saisie et qui, en toute hypothèse, ne peut plus faire l'objet d'une régularisation, est irrecevable faute d'intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, peu important l'erreur d'enregistrement par le greffe en tant que demande de réinscription après radiation que l'acte concerné ne contient pas.
A cet égard, les conclusions aux fins de réinscription du 28 avril 2025 remises dans le dossier RG n°25/01264 sont sans objet dès lors qu'aucune radiation n'a été prononcée dans ce dossier.
L'appel formé le 25 avril 2025 sera donc déclaré irrecevable.
La société appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé le 25 avril 2025 par la SASU Edostar ;
La condamne aux dépens de l'incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 27 mai 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état