Chambre sociale 4-1, 27 mai 2025 — 24/03606

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/03606 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AU

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2024

Date de saisine : 25 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/2327 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE le 12 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [R] [G], représentant : M. [V] [H] (Défenseur syndical)

Intimée :

S.A.S. NANOXPLORE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024, M. [R] [G], représenté par M. [V] [H], défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2024 de Boulogne-Billancourt dans un litige l'opposant à la SAS Nanoxplore, intimée.

Par des avis du greffe du 9 avril 2025 puis du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans un délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai de prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations reçues au greffe par courriers du 9 avril 2025 puis du 5 mai 2025, l'appelant fait valoir qu'il a commis une erreur de procédure de bonne foi ; qu'il a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai indiqué par l'avis du greffe, que ses conclusions ont été déposées au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que l'existence d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité de la déclaration d'appel doit être appréciée au regard des prérogatives et de l'expérience du défenseur syndical qui n'est pas un professionnel du droit, que M. [H], en arrêt de travail, était dans l'impossibilité d'exercer ses prérogatives de défenseur syndical du 27 février 2025 au 27 mars 2025, qu'il n'y était pas spécialement autorisé par l'arrêt de travail nonobstant des autorisations de sortie. Il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il écarte les sanctions prévues par l'article 911 précité et qu'il l'autorise l'allongement du délai de signification des conclusions et pièces. Dans ses dernières observations écrites, il fait valoir une 'régularisation des conclusions et pièces' par suite de leur signification par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025.

L'intimée qui a constitué avocat le 23 avril 2025, n'a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Selon l'article 911 de ce code,

'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une a