Chambre sociale 4-5, 27 mai 2025 — 24/00996

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

N° RG 24/00996 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7Z - ordonnance n°

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2024

Date de saisine : 29 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00099 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 11 Juillet 2023

Appelant :

Monsieur [P] [Z], représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. GROUPE CANAL +, représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

Nous, Thierry CABALE, magistrat de la mise en état,

Assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffier,

Vu l'article 909, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions adressé aux parties le 13 mai 2025,

Vu l'absence d'observations écrites sur cette irrecevabilité dans le délai imparti,

Par déclaration au greffe du 28 mars 2024, M. [P] [Z] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 11 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la SA Groupe Canal +.

Le 13 mai 2025, un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée a été adressé par le Rpva aux deux parties, lesquelles disposaient d'un délai jusqu'au 26 mai 2025 pour adresser leurs observations.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observations dans le délai imparti.

MOTIFS

Selon l'article 909, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, dans sa rédaction issue du même décret, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Au cas particulier, les conclusions d'appelant ont été remises au greffe et notifiées à l'intimée via le Rpva le 21 juin 2024.

En application des dispositions de l'article 909 susvisé, l'intimée disposait d'un délai de trois mois à compter du 21 juin 2024 pour conclure.

Or, l'intimée n'a pas remis au greffe de conclusions par le Rpva dans ce délai, ses premières conclusions au fond ayant été remises au greffe via le Rpva le 7 mai 2025.

Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.

Il résulte de l'article 906, dans sa rédaction issue du décret précité, du code de procédure civile, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Les pièces venant au soutien des conclusions précitées déclarées irrecevables seront donc elles-mêmes déclarées irrecevables.

Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 909 du code de procédure civile.

Déclare irrecevables les conclusions de la société Groupe Canal +, intimée, remises au greffe le 7 mai 2025 ;

Déclare irrecevables les pièces venant au soutien de ces mêmes conclusions ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Rappelle que cette ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le 27 mai 2025,

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,