Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 25/00338

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WY

Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie

Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales

Copies délivrées le :

à :

S.A. GROUPE TREFLE

Me Delpeyroux

DNEF

Me DI FRANSCESCO

Me PALMER

ORDONNANCE

Le 27 Mai 2025

par mise à disposition au greffe,

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A. GROUPE TREFLE

[Adresse 2]

LUXEMBOURG

Représentée par Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0403

APPELANTE

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocats, Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, non présent, et Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137

DEFENDERESSE

A l'audience publique du 25 Mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Par requête du 9 septembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Groupe trèfle SA.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 12 septembre 2024 , a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1].

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés et par déclaration du 24 septembre 2024 reçue au greffe le 26 septembre, la société Groupe trèfle a formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, appel enregistré sous le n° RG 25/00388.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle la société Groupe trèfle a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ;

- condamner le Directeur général des finances publiques au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises par mail le 11 mars 2025 auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut autoriser l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. [']

Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il n'y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre le faisceau des présomptions qui a été caractérisé par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance faisant l'objet du présent appel, et dont les motifs sont expressément adoptés. Aussi n'y a-t-il lieu que de reprendre point par point les différentes critiques qui sont formulées par l'appelant.

* sur l'absence de transmission au juge des libertés et de la détention d'éléments relatifs à l'activité réelle de la société Groupe