Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 25/00323

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VQ

Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie

Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales

Copies délivrées le :

à :

Sté CAMPUS RUNNING ADDICT INC

Me DUMEAU

Me REDA

DNEF

Me DI FRANSCESCO

Me PALMER

ORDONNANCE

Le 27 Mai 2025

par mise à disposition au greffe,

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Société CAMPUS RUNNING ADDICT INC.

[Adresse 1]

[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

CANADA

Représentée par Me Dorine REDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0541

APPELANTE

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Représentée par Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137

A l'audience publique du 25 mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 septembre 2024 ayant autorisé des opérations de visite et saisies dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3] ;

Vu le procès-verbal de visite et de saisies en date du 12 septembre 2024 ;

Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Campus running addict inc a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 25/00323.

La société Campus running addict inc a notifié par RPVA le 11 mars 2025 des conclusions de désistement. Lors de l'audience du 25 mars 2025, elle a confirmé se désister de son recours.

La DNEF a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Campus running addict inc se désiste de son recours et la DNEF accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société Campus running addict inc de son recours contre les opérations de visite et de saisies constatées par procès-verbal en date du 12 septembre 2024 (RG 25/00323), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Campus running addict inc.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE