Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 25/00321
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VH
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies délivrées le :
à :
Sté CAMPUS RUNNING ADDICT INC
Me DUMEAU
Me REDA
DNEF
Me DI FRANCESCO
Me PALMER
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société CAMPUS RUNNING ADDICT INC.
[Adresse 1]
[Localité 4]
CANADA
Représentée par Me Dorine REDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0541
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Représentée par Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137
A l'audience publique du 25 mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
La société de droit canadien Campus running addict Inc., qui a pour président M. [C] [V] et pour vice-présidents Mme [Y] [L], M. [A] [O] et M. [N] [T] [W], a été immatriculée le 17 juin 2019 au registre du commerce et des sociétés du Québec.
Elle a pour activité, sous le nom commercial de Campus coach, le développement de programmes d'entraînement de course à pied en ligne.
Par requête du 30 août 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à son encontre. Il a été fait droit à cette requête, par une ordonnance du 6 septembre 2024 aux termes de laquelle une mesure de visite domiciliaire a été autorisée dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 12 septembre suivant.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Campus running addict inc a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 25/00323 et dont elle s'est ensuite désistée.
Par déclaration du même jour, elle a formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, appel enregistré sous le n° R 25/00321.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle la société Campus running addict a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA 11 mars 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 septembre 2024 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ;
- annuler les opérations de visites domiciliaires et de saisie réalisées le 12 septembre 2024 ;
- annuler les procès-verbaux de visites et de saisies des 12 septembre 2024 autorisées par ladite ordonnance ;
- condamner l'administration fiscale à régler à chacun des appelants (sic) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises par mail le 13 mars 2025 auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de la société Campus running addict, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut autoriser l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. [']
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situé