Chambre commerciale 3-2, 27 mai 2025 — 24/06760

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2025

N° RG 24/06760 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JC

AFFAIRE :

S.A.R.L. OFFSIDE

C/

URSSAF

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 9

N° RG : 2024J01162

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Christophe DEBRAY

Me Franck LAFON

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. OFFSIDE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474775 -

Plaidant : Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25005

Société [X]-PECOU

prise en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFSIDE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240327

Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 12 mars 2025 a été transmis le 13 mars 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la SARL Offside devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 10 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a notamment :

- placé la société Offside en procédure de liquidation judiciaire ;

- désigné la SELARL [X]-Pécou, mission conduite par M. [X], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales.

Le 23 octobre 2024, la société Offside a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de son état de cessation des paiements ;

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;

A titre subsidiaire,

- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de son redressement judiciaire ;

En conséquence,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- condamner l'URSSAF d'Ile de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.

Par dernières conclusions du 26 février 2025, la société [X]-Pécou demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2024 ;

- débouter la société Offside de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 mars 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Offside mal fondé et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris consacrant l'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de démonstration sérieuse d'une possibilité de redressement judiciaire ;

- débouter la société Offside de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles