Chambre civile 1-2, 27 mai 2025 — 24/04352
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°160
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/04352 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEE
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021.
C/
[G] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0423
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27.05.25
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E0005XMT
****************
INTIME
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
La Banque Postale Consumer Finance, qui vient aux droits de la Banque Postale Financement prétend que cette dernière a consenti à M. [J] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable au taux de 4,50 % l'an, en 60 mensualités de 199,46 euros suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 30 juin 2021 (contrat n° 50564794910).
Alléguant que plusieurs échéances du prêt n'avaient pas été honorées, la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 1 086,32 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022.
Faute de régularisation de l'arriéré, la Banque Postale Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022 puis par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mais sans effet.
La société Banque Postale Consumer Finance a ensuite assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la Banque Postale Consumer Finance a sollicité la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 9 517,86 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,5% sur la somme de 8 832,33 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience qui s'est tenue le 19 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- rejeté les demandes de la société Banque Postale Consumer Finance à l'égard de M. [J],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour débouter la Banque Postale Consumer Finance de ses demandes, le premier juge a retenu que l'identité du signataire du contrat était incertaine, en l'absence de production du fichier de preuve permettant de s'assurer de la fiabilité de la signature électronique et que la police de caractères, page 8 du contrat, était très inférieure à la taille requise.
La procédure d'appel
La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel du jugement par d