Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 24/03395
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR53
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies délivrées le :
à :
Sté 4 DECEMBRE
Me ERRARD
Me MZE
DGCCRF
M.[P] [U]
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société 4 DECEMBRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ERRARD de la SCP LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T625
APPELANTE
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Représentée par M. [P] [U], muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité, présent
A l'audience publique du 25 mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2024 ayant autorisé des opérations de visite et saisies, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Vu le procès-verbal de visite et de saisies en date du 16 mai 2024 clôturé le 22 mai 2024 ;
Par déclaration du 24 mai 2024, la société 4 décembre a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 24/03395.
La société 4 décembre a notifié par RPVA le 13 mars 2025 des conclusions de désistement. Lors de l'audience du 25 mars 2025, la société 4 décembre a confirmé se désister de son recours.
L'Autorité de la concurrence a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société 4 décembre se désiste de son recours et l'Autorité de la concurrence accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société 4 décembre de son recours contre les opérations de visite et de saisies constatées par procès-verbal en date du 16 mai 2024 et clôturé le 22 mai 2024 (RG 24/03395), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société 4 décembre.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE