Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 24/03384
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/03384 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR5C
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie
Artcile L450-4 du code de commerce
Copies délivrées le :
à :
Sté ADEX
Me Charlotte ERRARD
Me Asma MZE
DGCCRF
M. [H] [V]
ORDONNANCE
Le 27 mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société ADEX
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ERRARD de la SCP LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T625
APPELANTE
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Représentée par M.[H] [V], muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité, présent
DEFENDERESSE
A l'audience publique du 25 mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par déclaration du 24 mai 2024, la société Adex a formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2024 ayant autorisé les opérations de visite et saisies, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, appel enregistré sous le n° RG 24/03384.
La société ADEX a notifié par RPVA le 13 mars 2025 des conclusions de désistement. Lors de l'audience du 25 mars 2025, la société Adex a confirmé se désister de son appel.
L'Autorité de la concurrence a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Adex se désiste de son appel et l'Autorité de la concurrence accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel de la société Adex (RG 24/03384), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Adex.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE