Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 24/03313

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 24/03313 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXE

Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie

Artcile L450-4 du code de commerce

Copies délivrées le :

à :

Société Financière de Terrassement (SOFITER)

Me Hongre-Boyeldieu

Me Tardy

DGCCRF

M. [K]

ORDONNANCE

Le 27 Mai 2025

par mise à disposition au greffe,

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Société FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocats Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, non présent, et Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, présente

APPELANTE

ET :

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Représentée par M. [Z] [K], muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité

DEFENDERESSE

A l'audience publique du 25 Mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2024 ayant autorisé des opérations de visite et saisies notamment dans les locaux de la société Financière de terrassement, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Vu le procès-verbal de visite et de saisies dans les locaux de la société Financière de terrassement situés [Adresse 4] en date du 16 mai 2024 ;

Par déclaration du 23 mai 2024, la société Financière de terrassement a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 24/03313.

Lors de l'audience du 25 mars 2025, la société Financière de terrassement a indiqué se désister de son recours.

L'Autorité de la concurrence a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Financière de terrassement se désiste de son recours et l'Autorité de la concurrence accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société Financière de terrassement de son recours contre les opérations de visite et de saisies constatées par procès-verbal en date du 16 mai 2024 (RG 24/03313), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Financière de terrassement.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE