Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 24/03311
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/03311 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRXB
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie
Artcile L450-4 du code de commerce
Copies délivrées le :
à :
Société Financière de Terrassement (SOFITER)
Me Hongre-Boyeldieu
Me Tardy
DGCCRF
M. [O]
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocats Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, non présent, et Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, présente
APPELANTE
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Représentée par M. [R] [O], muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité
DEFENDERESSE
A l'audience publique du 25 Mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Financière de terrassement (SOFITER) a formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2024 ayant autorisé des opérations de visite et saisies notamment dans les locaux de la société Financière de terrassement, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, appel enregistré sous le n° RG 24/03311.
Lors de l'audience du 25 mars 2025, la société Financière de terrassement a indiqué se désister de son appel.
L'Autorité de la concurrence a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Financière de terrassement se désiste de son appel et l'Autorité de la concurrence accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel de la société Financière de terrassement (RG 24/03311), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Financière de terrassement.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE