Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 24/03309
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/03309 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRW6
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie
Artcile L450-4 du code de commerce
Copies délivrées le :
à :
Société Titanobel
Me Hongre-Boyeldieu
Me Tardy
DGCCRF
M. [O]
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société TITANOBEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocats Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, non présent et Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, présente
APPELANTE
ET :
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
représentée par M. [M] [O], muni d'un pouvoir
DEFENDERESSE
A l'audience publique du 25 Mars 2025 où nous étions assistée de Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2024 ayant autorisé des opérations de visite et saisies notamment dans les locaux de la société Titanobel, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Vu le procès-verbal de visite et de saisies dans les locaux de la société Titanobel situés [Adresse 1] en date du 16 mai 2024 clôturé le 22 mai 2024 ;
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Titanobel a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 24/03309.
Lors de l'audience du 25 mars 2025, la société Titanobel a indiqué se désister de son recours.
L'Autorité de la concurrence a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Titanobel se désiste de son recours et l'Autorité de la concurrence accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Titanobel de son recours contre les opérations de visite et de saisies constatées par procès-verbal en date du 16 mai 2024 clôturé le 22 mai 2024 (RG 24/03309), l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Titanobel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE