Chambre civile 1-2, 27 mai 2025 — 24/02882
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°158
PAR DÉFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/02882 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPG
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[V] [W]
Madame [P] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1123000347
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 27.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à domicile par commissaire de justice
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 17 juillet 2018, la SA Creatis a consenti à M. [V] [W] et Mme [P] [B] un crédit d'un montant de 41 300 euros remboursable en 144 échéances de 376,62 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,74 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, la société Creatis a assigné M. [W] et Mme [B] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 737,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 et à titre subsidiaire, de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 737,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamné M. [W] et Mme [B] à payer solidairement à la société Creatis en deniers ou quittances la somme en principal de 23 240,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 au titre du solde du crédit consenti le 17 juillet 2018,
- dit que M. [W] et Mme [B] pourront payer cette somme par 23 mensualités de 960 euros, la 24ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante,
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [B] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
A titre principal,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 36 737,34 euros, au titre du prêt n°28969000600480, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l'an, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du