Chambre civile 1-2, 27 mai 2025 — 24/02085
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°157
PAR DÉFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/02085 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOGP
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[R] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 27.05.25
à :
Me Patricia ROTKOPF
Me Schéhérazade KHENICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427
****************
INTIMÉES
Madame [R] [X]
née le 03 août 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame [L] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2014, la SA Immobilière 3F a donné en location à Mme [R] [X] et M. [H] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4].
M. [E] s'est désolidarisé du bail par courrier du 15 mars 2016.
Suivant sommation interpellative du 3 janvier 2023, Mme [O] [X], s'ur de Mme [R] [X], a indiqué vivre dans les lieux depuis le mois de septembre 2022 aux lieux et place de sa s'ur.
La société Immobilière 3 F a adressé le 13 janvier 2023 à Mme [O] [X] une sommation de quitter les lieux et à Mme [R] [X] de restituer les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, la société Immobilière 3F a fait délivrer assignation à Mmes [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que Mme [X] [R] n'habite pas les lieux,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux,
- prononcer l'expulsion de Mmes [R] et [O] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2], à [Localité 4],
- condamner solidairement Mmes [R] et [O] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 2], à [Localité 4],
- supprimer le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner solidairement Mmes [R] et [O] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- débouté la société Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Immobilière 3F aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024, la société Immobilière 3F a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 avril 2024, la société Immobilière 3F, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- constater que Mme [R] [X], locataire en titre, n'occupe pas personnellement les lieux sis [Adresse 2], à [Localité 4],
- prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de locati