Chambre civile 1-2, 27 mai 2025 — 24/01228
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°156
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5H
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Rambouillet
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000152
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 27/05/25
à :
Me Anne-eva BOUTAULT
Me Thérèse PRINSON-MOURLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-eva BOUTAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462023008910 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A. SEQENS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er novembre 1973, la SA d'[Adresse 7], ancienne dénomination de la SA d'HLM Domaxis, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM Seqens, a donné à bail à [X] [Z] et [D] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], devenue ensuite [Adresse 6]), ainsi qu'une cave n°12, moyennant un loyer mensuel initial de 390,50 francs, outre 187,00 francs au titre des charges. L'emplacement de stationnement n°66 a fait 1'objet d'un contrat de location en date du 1er septembre 1998.
[X] [Z] est décédé en 2010 et [D] [Z] le 11 août 2019. Par courrier du 13 septembre 2019, M. [I] [Z], leur fils, a demandé à bénéficier d'un transfert de bail, auquel s'est opposée la société d'HLM Seqens.
Par jugement du 9 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a constaté que :
- M. [Z] remplissait les conditions de délai d'un an de cohabitation et de ressources, nécessaires à un transfert de bail,
- le logement objet du litige n'était pas adapté à la taille du ménage de M. [Z] ,
- qu'il appartenait à la société d'HLM Seqens de proposer à M. [Z] un relogement dans un logement plus petit,
- que M. [Z] restait redevable de la somme de 1 000 euros à la date du 11 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, la société Seqens a assigné M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
- constater l'occupation sans droit ni titre et les manquements graves et répétés de M. [Z],
- ordonner son expulsion,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, la suppression du délai de deux mois prévue à l'article L. 412-1 du code de procédures civiles d'exécution,
- de condamner ce dernier au paiement :
* de la somme de 18 206,60 euros au titre de l'arriéré locatif,
* d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- constaté l'absence de transfert des baux relatifs au logement sis [Adresse 2], cave n°12, et à l'emplacement de stationnement n°66, au profit de M. [Z], et leur résiliation de plein droit à la date du 11 août 2019, date de décès de [D] [Z],
- constaté que M. [Z] est occupant sans droit ni titre,
- constaté que M. [Z] est redevable de la somme de 18 206,60 euros au titre de l'occupation du logement litigieux, arrê