Chambre commerciale 3-2, 27 mai 2025 — 24/00587
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKBC
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.R.L. SAVOIE ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3360
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIME :
S.A.R.L. SAVOIE ASSURANCES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.401 -
Plaidant: Me Charles emmanuel RICCHI de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 4
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, la SARL Savoie Assurances (la locataire) a commandé auprès de la société Prestatech un copieur de marque Olivetti Dcolor MF310 et a conclu un contrat de maintenance avec celle-ci.
Le même jour, la locataire a conclu un contrat de location avec de la société Agilease portant sur ce matériel moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 290 euros HT.
Le 4 octobre 2018, la société Agilease a cédé le contrat de location financière à la société Franfinance location (le loueur).
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Prestatech qui assurait la prestation de maintenance.
Le 25 mai 2021, le loueur a résilié le contrat de location financière.
Le 13 avril 2022, la société Franfinance location a assigné la société Savoie assurance devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 19 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société Franfinance Location de ses demandes ;
- condamné la société Franfinance Location à payer à la société Savoie Assurances la somme de 1 392 euros au titre de restitution des loyers trop versés ;
- ordonné à la société Savoie Assurances de restituer le photocopieur numérique Olivetti Color MF3100 numéro de série A6DT321102057 au lieu que lui indiquera la société Franfinance Location, dans un délai d'un mois après que ledit lieu lui ait été indiqué ;
- condamné la société Franfinance Location à payer à la société Savoie Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Franfinance Location.
Le 27 janvier 2024, le loueur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a ordonné à la société Savoie Assurances de restituer le photocopieur numérique Olivetti Color MF3100 numéro de série A6DT321102057 au lieu que lui indiquera la société Franfinance Location, dans un délai d'un mois après que ledit lieu lui ait été indiqué.
Par dernières conclusions du 25 avril 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Savoie Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001575138-00 conclu le 15 octobre 2018, intervenue le 25 mai 2021 ;
A défaut,
- prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001575138-00 à la date du 25 mai 2021 ;
En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée,
- condamner la société Savoie Assurances à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
7 269,10 euros TTC au titre des