Chambre commerciale 3-2, 27 mai 2025 — 23/05715
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 23/05715 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVE
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
C/
[J] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
N° SIRET : 572 079 069 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0363
****************
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à domicile
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2011, la société Brasserie de [7], ayant pour associés M. [G] et Mme [X], a souscrit un emprunt d'un montant de 58 000 euros auprès de la société CIC Est (la banque).
La société France Boissons Ile-de-Franc , fournisseur de la société Brasserie de [7], s'est portée caution solidaire envers la banque. La société France BoissonsIle-de-France (la société France Boissons) s'est contre garantie par nantissement sur le fonds de commerce et par le sous-cautionnement de Mme [X] et de M. [G].
Le 31 janvier 2014, la banque a mis en demeure la société France Boissons en tant que caution pour honorer les échéances du prêt.
Le 5 octobre 2015, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brasserie de [7].
Le 1er juin 2022, la société France Boissons a assigné Mme [X] et M. [G] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 7 juillet 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société France Boissons Ile de France de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société France Boissons aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le 28 juillet 2023, la société France Boissons a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à lui verser la somme de 48 599,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 14 juillet 2021 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter Mme [X] et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] le 14 septembre 2023 à domicile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées 2 novembre 2023 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] le 15 septembre 2023 par remise à personne. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 31 octobre 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la