Chambre commerciale 3-2, 27 mai 2025 — 23/03536

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 MAI 2025

N° RG 23/03536 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4II

AFFAIRE :

S.A. TEMSYS

C/

S.A.S. JULES AUTO-ÉCOLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2022F00465

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle CORMENIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A. TEMSYS

N° SIRET : 351 867 692 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104

Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 -

****************

INTIME :

S.A.S. JULES AUTO-ÉCOLE

N° Siret 805 082 070 RCS COMPIEGNE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2018, la SAS Jules Auto-Ecole a pris à bail à la SA Temsys, selon un contrat de location de longue durée, un véhicule de marque Toyota, modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 5].

Le 9 décembre 2020, la société Temsys a fait appréhender le véhicule par voie d'huissier, suite aux défaillances de la société Jules Auto-Ecole dans le paiement des loyers.

Le 17 février 2022, la société Temsys a assigné la société Jules Auto-Ecole devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 4 octobre 2022, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- débouté la société Temsys de ses demandes, fins et conclusions ;

- dit n'y avoir lieu, dans la présente partie de l'instance, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Temsys aux dépens.

Le 31 mai 2023, la société Temsys a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 16 août 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 4 octobre 2022 en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Jules Auto-Ecole à lui payer la somme de 2 370,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

- condamner la société Jules Auto-Ecole à lui payer la somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamner en outre la société Jules Auto-Ecole à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Jules Auto-Ecole aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Jules Auto-Ecole le 18 août 2023 par remise à l'étude. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

La société Temsys fait valoir que les différents éléments versés aux débats démontrent l'existence d'un contrat de location entre les parties ainsi qu'un accord sur l'objet de la location et son prix.

Elle ajoute qu'elle démontre le bien fondé et le quantum de sa créance d'un montant de 2 380,55 euros se décomposant en loyers impayés, en frais de dépréciation complémentaire, en frais d'huissier.

Réponse de la cour

L'article 1353 du code civil dispose :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Temsys verse aux débats :

- Les conditions générales du contrat de location longue durée de véhicules automobiles et prestations de services associés signé le 17 juillet 2018 par la société Tems