Chambre civile 1-1, 27 mai 2025 — 22/04113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 27 MAI 2025

N° RG 22/04113

N° Portalis DBV3-V-B7G-VITQ

AFFAIRE :

S.A.S. [9]

C/

Société [13]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/07220

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS

-la SELAS [11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0581

APPELANTE

****************

Société [13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.S. [6]

prise en la personne de M. [E] [S], liquidateur, domicilié au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. [13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 390 20 3 1 52

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0042 - N° du dossier 52983

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] et la société [9], dont il était associé unique, se sont associés, avec M. [Y] et M. [M] au sein de la société [8], qui détenait l'intégralité du capital de la société [16], elle-même détentrice de l'intégralité du capital des sociétés [14] et [15].

A la suite de désaccords entre associés, des discussions ont été engagées afin de permettre à la société [9] et à M. [B] de sortir du capital de la société [8].

Ces derniers ont eu recours aux services de M. [S], associé au sein du cabinet d'avocats [6] pour les assister dans les négociations, la société [8] étant de son côté assistée par la société d'avocats [10].

Le 29 avril 2013, un protocole d'accord a été signé entre M. [B], la société [9] et M. [Y] aux termes duquel M. [B] devait démissionner de ses fonctions de dirigeant et céder l'intégralité des titres qu'il détenait dans la société [8], directement ou via la société [9], moyennant un prix de 25 000 euros, outre un complément à déterminer selon une formule contractuelle.

Ce protocole avait prévu le remboursement du compte courant de la société [9] pour un montant de 292 464 euros, sous la forme de 18 mensualités de 16 855 euros, payées au moyen de lettres de change acceptées et avalisées par la société [8] et ses filiales (les sociétés [16] et [15]) à l'exception du remboursement de la première mensualité, réglée par chèque.

Les sociétés [8], [14] et [16] ont été placées sous le régime de la sauvegarde en 2014, puis en liquidation judiciaire en 2016. La société [15] a été placée directement en liquidation en 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2016, confirmé en appel le 15 avril 2019, la société [9] a été déboutée de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la société [16] et de sa demande de condamnation de la société [15] en raison, d'une part, de l'irrégularité en la forme de l'aval consenti par ces sociétés, pour défaut de la mention 'bon pour aval' et, d'autre part, de l'absence d'intervention de ces sociétés au protocole d'accord du 29 avril 2013.

Par actes d'huissier de justice des 10 et 18 août 2020, la société [9] a fait assigner la société [6], prise en la personne de son liquidateur, M. [S], et son assureur, la société [13], devant le tribunal de Nanterre, aux fins d'obtenir paiement de la garantie perdue et réparation de son préjudice financier.

Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

' Reçu la société [13] en son intervention volontaire ;

' Condamné la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de recouvrer des sommes au titre des garanties des avalistes ;

' Condamné