ETRANGERS, 27 mai 2025 — 25/00654

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/658

N° RG 25/00654 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBUT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 15h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [E] [F]

né le 06 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26 mai 2025 à 18 h 11 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 mai 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[K] [E] [F]

assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES substituant Me Thomas HERIN-AMABILE, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [L], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Y] [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2025 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [E] [F] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 18h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en l'absence de l'audition de l'intéressé

- insuffisance des diligences de la préfecture auprès du consulat

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable étant donné qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment l'audition de l'intéressé.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La Cour de Justice a dans un arrêt du 10 septembre 2013 a retenu qu'une violation des droits de la défense en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l'espèce n'est pas démontré par l'intéressé.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur : l'attente de la réponse des autorités algériennes.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrange