ETRANGERS, 23 mai 2025 — 25/00629
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/633
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [V]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 54 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[T] [V]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [L] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [V] le 25 juin 2022.
Par une décision en date du 17 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[T] [V] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 19 mai 2025, [T] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue le 20 mai 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
-constaté la régularité de la procédure,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[T] [V].
[T] [V] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [T] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-son interpellation était irrégulière,
-la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée,
-l'autorité administrative n'avait pas fait diligence pour le reconduire dans son pays,
-la requête en prolongation de la rétention n'est pas accompagnée des pièces utiles,
-les perspectives d'éloignement sont inexistantes..
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[T] [V] soulève l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, ayant fait l'objet d'une interpellation, alors que passager d'un scooter, il disposait de l'équipement requis par le code de la route, contrairement à ce qui est affirmé par le fonctionnaire qui l'a interpellé.
Or, il résulte de la procédure que [T] [V] a été interpellé le 16 mai par un fonctionnaire de la CRS 61, alors qu'il se trouvait passager d'un scooter. Ce fonctionnaire indique qu'[T] [V] était démuni de gants et donc en infraction au code de la route.
Si [T] [V] conteste cet élément et fait valoir qu'il était porteur de gants, les constatations du fonctionnaire font foi jusqu'à preuve contraire.
Or, au-delà de ses déclarations, [T] [V] ne rapporte nullement la preuve contraire.
L'interpellation d'[T] [V] ne présente donc pas un caractère irrégulier et sa demande sera rejetée.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'u