ETRANGERS, 22 mai 2025 — 25/00623
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/626
N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 mai à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [H] [E] [O]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 mai 2025 à 13 h 54 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 mai 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[C] [H] [E] [O] comparant et assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2025 à 18h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [H] [E] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 mai 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [H] [E] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 13h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation
- absence de perspective d'éloignement à bref délai
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2025 lequel a déclaré ne pas avoir fait appel ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'intéressé a déclaré ne pas avoir fait appel. Dans ces conditions la procédure est sans objet et il y a lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons que l'intéressé a déclaré ne pas avoir fait appel et donc que la procedure est sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [H] [E] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.