3ème chambre, 27 mai 2025 — 24/02786

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Texte intégral

27/05/2025

ARRÊT N°296/2025

N° RG 24/02786 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOF

SG/IA

Décision déférée du 26 Juillet 2024

Juge des contentieux de la protection de MURET

( 24-000090)

J-P. VERGNE

[S] [C]

C/

[J] [T]

[G] [R]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [S] [C] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [J] [T] veuve [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné le 12 septembre 2024 à tiers, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Mme [J] [T], veuve [M] a donné à bail à M. [G] [R] et Mme [S] [C], épouse [R] une maison à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 6] (31).

Par acte du 5 octobre 2023, Mme [J] [T], veuve [M] a fait signifier à M. [G] [R] et Mme [S] [C], épouse [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par un acte en date du 8 février 2024, Mme [J] [T], veuve [M], a fait assigner M. [G] [R] et Mme [S] [C], épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référé, aux fins de voir :

- constater de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, faute de paiement d'un arriéré de loyers et de charges, après commandement de payer en date du 5 octobre 2023 resté infructueux,

- autoriser à faire procéder à l'expulsion des époux [R] des lieux loués,

- condamner les époux [R] au paiement provisionnel de la somme de 7 998 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 05 octobre 2023,

- condamner les époux [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges (1.100 euros) à compter du 05 octobre 2023 jusqu'à la libération des lieux,

- condamner les époux [R] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [R] aux dépens de l'instance.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, rectifiée par ordonnance du 20 août 2024, le juge des référés a, par décision réputée contradictoire :

- reçu Mme [J] [T], veuve [M], en ses demandes,

- rejeté la demande aux fins d'incompétence au motif d'une difficulté sérieuse au fond, soutenue par Mme [S] [C],

- constaté que le bail de la cause s'est trouvé résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle deux mois après le commandement de payer resté infructueux,

- autorisé en conséquence l'expulsion des lieux loués des preneurs et de tous occupants et effets de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique

- condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [C] à payer à Mme [J] [T], veuve [M] :

* la somme de 7 998 euros, montant des loyers et charges arriérés à la date du 30 septembre 2023,

* une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges (1 100 euros) à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au délaissement des lieux,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de délais présentées par Mme [C] relatives au paiement de l'arriéré et à son maintien dans les lieux,

- condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [S] [C] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 9 août 2024 signifiée à M. [G] [R] par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024 par remise de l'acte à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir, Mme [S] [C] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025, fixant l'affaire à plaider à l'audience du 17 mars 2025.

Par message électronique du 15 mars 2025, le conseil de Mme [C] a fait observer que Mme [T] veuve [M] avait notifié des conclusions le 07 mars 2025 et a sollicité le rejet de ces écritures ou à tout le moins la réouverture des débats.

À l'audience du 17 mars 2025, l