2ème chambre, 27 mai 2025 — 24/02663
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°2025/215
N° RG 23/04470 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZJ
IMM AC
Décision déférée du 12 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/02452)
Madame POUYANNE
SA [9]
C/
[S] [U]
S.E.L.A.S. [10]
MP PG COMMERCIAL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Jérôme HORTAL
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SA [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. [10] en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [S] [U], prise en la personne de Maître [D] [N].
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 11]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [S] [U], vétérinaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2012, confirmé par un arrêt du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné Madame [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnance du 17 juillet 2018, la Selas [10] a été désignée en remplacement de Me [X] en qualité de liquidateur.
Le 8 juin 2021, la Selas [10] a demandé communication auprès de la SA [9] de l'historique du compte ouvert par M. [S] [U].
La Selas [10] a reçu le 16 juin 2021, les relevés pour la période du 31 août 2018 au 31 mai 2021.
Par courrier du 7 octobre 2021, la Selas [10] a sollicité auprès de la SA [9] la restitution de la somme de 17 011,04 euros, sauf somme à caractère alimentaire et a demandé la clôture des comptes.
Par acte du 24 mai 2022, la Selas [10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA [9] au visa de l'article L641-9 du code de commerce, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17 011,04 euros.
Par acte du 26 avril 2023, la SA [9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [S] [U] aux fins d'ordonner la jonction des instances et de le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Ordonné la jonction des instances RG n°22/2452 et RG n°23/1878 sous le numéro le plus ancien RG n°22/2452,
- Déclaré irrecevable la SA [9] en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [U],
- Prononcé l'inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [U] des paiements que celui-ci a effectués à la SA [9] à hauteur de 15.080 euros ainsi que des actes subséquents d'investissements en bourse,
- Condamné la SA [9] à payer à la Selas [10] en qualité de liquidateur de M. [S] [U], la somme de 15.080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de l'assignation,
- Condamné la SA [9], partie succombant aux dépens,
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés,
- Débouté la SA [9] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel en date du 22 décembre 2023, la SA [9] a relevé appel de ce jugement en intimant M.[U] et la Selas [10].
La clôture est intervenue le 6 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions n°3 notifiées le 29 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société [9] demandant à la cour au visa des articles L614-9, L622-21